Le Juge de l’Exécution (JEX) est le garde fou de l’exécution forcée.
Il peut être saisi par le débiteur, par le créancier ou par l’Huissier de Justice.
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire précise la compétence du juge de l’exécution : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution des deniers qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Le JEX est également compétent pour liquider une astreinte et pour accorder des délais de paiement.
Le JEX territorialement compétent est celui du domicile du débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
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