Pas d’exécution forcée sans titre exécutoire !
Le titre exécutoire est un acte écrit. Il constate l’existence d’une obligation donnant l’autorisation de saisir des biens.
La loi liste plusieurs titres exécutoires, notamment :
- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
- Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque.
La décision de justice est le titre que l’on retrouve le plus en matière de recouvrement.
Elle est revêtue de la formule exécutoire suivante :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en sont légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par […] ».
Aussi, c’est en application de cette formule que le créancier mandate un Commissaire de Justice (anciennement Huissier de Justice) pour réaliser une saisie sur les biens de son débiteur.
Le titre doit remplir certaines conditions pour être mis à exécution :
- Etre porté officiellement à la connaissance du débiteur.
- Ne pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution.
- Constater une créance liquide et exigible.
Pour aller plus loin, formez-vous sur le recouvrement judiciaire !