Une fois la décision prise de poursuivre par voie judiciaire, encore faut-il saisir la bonne juridiction.

En effet, les juridictions ont une compétence d’attribution en fonction de la matière et une compétence territoriale.

La compétence d’attribution

Le recouvrement de créance est une action mobilière. Le choix de la juridiction dépend de la qualité des parties.

Deux juridictions sont ainsi principalement compétentes : le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

Le Tribunal judiciaire.

C’est la juridiction de droit commun.

En effet, elle connait de « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction »

Le Tribunal de commerce.

Les articles L. 721-1 et suivants et L. 621-2 du code de commerce font apparaître cinq grandes catégories de compétence du Tribunal de Commerce :

  1. Les litiges entre commerçants pour faits de commerce. Il faut que le litige se rapporte à des actes faits par le commerçant pour les besoins de son commerce.
  2. Les litiges entre artisans.
  3. Les litiges entre associés de sociétés commerciales.
  4. Les actes de commerce entre toutes personnes.
  5. La prévention et le traitement de la défaillance des entreprises commerciales et artisanales.

Mais alors, où porter un litige entre un commerçant et un particulier non commerçant ?

Si c’est le particulier qui attaque, il a le choix entre saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire.

Si c’est le commerçant qui attaque, il doit saisir le tribunal judiciaire.

La compétence territoriale

La règle générale est posée par l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Aussi, il convient de préciser la notion de domicile.

Pour les personnes physiques, le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement et un établissement stable.

Pour les personnes morales, il s’agit du siège social.

Il arrive qu’une personne morale ait plusieurs établissements. Dans ce cas, la personne morale peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires aussi bien qu’au siège social. A condition que cet établissement jouisse d’une certaine autonomie et que le litige soit en rapport avec l’activité de l’établissement.

Option

L’article 42 al 3 du code de procédure civile ajoute : « Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger »

En cas de domicile inconnu , il faut justifier de l’impossibilité de déterminer le domicile. C’est le travail de l’huissier de justice mandaté pour délivrer les actes de procédure.

L’article 46 du code de procédure civile dispose que, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir à son choix « en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services ».

Clause attributive de juridiction

Sur l’attribution, de façon très exceptionnelle, il est possible de désigner par une convention la juridiction compétente. Des commerçants peuvent ainsi décider que la juridiction compétente pour trancher un litige sera le Tribunal Judiciaire et non le Tribunal de Commerce.

Sur la compétence territoriale, les clauses attributives de compétence sont possibles :

  • entre commerçants,
  • si elles sont écrites,
  • si elles sont très apparentes dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

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