Les parties à une procédure judiciaire doivent avoir la capacité juridique.

On distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice.

La capacité de jouissance.

C’est l’aptitude à être titulaire du droit d’action, qui appartient à toute personne physique ou morale.

L’intérêt pratique cette notion se trouve dans le cas où une personne n’a plus d’existence juridique. Par exemple : une personne décédée ou un groupement sans personnalité (syndicat de copropriétaires par exemple)

La capacité d’exercice.

Toute personne physique majeure a la capacité d’exercice du droit d’action.

Pour les mineurs ou majeurs protégés, la capacité d’exercice appartient aux représentants légaux ou tuteurs/curateurs.

Pour les personnes morales, la capacité d’exercice appartient au représentant légal, sauf en cas de procédure collective où il y a des règles spéciales.

 

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